L’urgence est étroitement liée à l’exigence d’un préjudice imminent si la mesure provisionnelle n’était pas ordonnée, c’est-à-dire que sa renonciation doit entraîner un préjudice qui ne peut être facilement réparé. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le simple retrait provisoire de prestations financières ne constitue généralement pas un inconvénient irréparable pour la personne concernée. S’il ressort de la suite de la procédure qu’aucune suspension des prestations n’était indiquée, un paiement rétroactif sera effectué pour la durée de la suspension à titre préventif.