4.1.2 La suspension préventive des prestations doit être ordonnée en cas d’urgence. Il doit s’avérer nécessaire ou indispensable de suspendre les prestations à titre préventif, c’est-à-dire immédiatement (PÄRLI/KUNZ, op. cit., N 20 ad art. 52a LPGA). L’urgence est étroitement liée à l’exigence d’un préjudice imminent si la mesure provisionnelle n’était pas ordonnée, c’est-à-dire que sa renonciation doit entraîner un préjudice qui ne peut être facilement réparé.