FF 2018 1597, p. 1626). L’assureur doit avoir la possibilité de suspendre les prestations à titre provisionnel s’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit ou qu’il n’a pas communiqué la survenance de changements déterminants pour le droit aux prestations. Un soupçon est fondé lorsqu’il repose sur un élément concret ou sur plusieurs indices suggérant la perception indue de prestations ou la violation de l’obligation de renseigner.