Si l’APEA refuse de consentir au procès, le tribunal déclare la demande irrecevable (art. 60 et 67 CPC) (FOUNTOULAKIS, op. cit., N 41 s. ad art. 416 CC). En l’occurrence, quand bien même le recours eût été recevable, encore aurait-il fallu que l’APEA donne son consentement à la présente procédure de recours, le consentement de la curatrice n’étant pas suffisant et les conditions prévues à l’art. 416 al. 2 CC n’étant de toute évidence pas réalisées. 4. Indépendamment de l’irrecevabilité du recours, celui-ci aurait en tout état de cause été rejeté, compte tenu de ce qui suit.