Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité doit en particulier tenir compte des chances de succès de la procédure. Son consentement vaut en principe pour tous les actes qui peuvent être effectués dans la procédure concernée, y compris pour la procédure de recours. Lorsqu’un tribunal est saisi d’une requête, il vérifie d’office si les conditions du procès sont remplies, notamment si l’autorité de protection a donné son consentement (art. 60 et 59 al. 2 let. c CPC). Dans le cas contraire, il impartit un délai au curateur pour le requérir. Si l’APEA refuse de consentir au procès, le tribunal déclare la demande irrecevable (art.