3.5 A toutes fins utiles, on précisera au mandataire du recourant qu’il ne lui suffisait pas de demander le consentement de sa curatrice. Au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 du CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. Le consentement de l’autorité est ainsi nécessaire pour établir une déclaration d’insolvabilité (art.