3.3 Quoi qu’il en soit, il ne saurait être retenu que les conditions de recevabilité propres au recours contre une décision incidente sont données, faute de préjudice irréparable. En effet, s’agissant des prestations allouées - en l’occurrence, la prise en charge du traitement médical et le versement d’indemnités journalières -, le recourant ne bénéficie d’aucun intérêt personnel à ce que la décision de l’intimée soit annulée, respectivement modifiée.