« l’assuré a la certitude qu’il bénéficiera des prestations d’assurance de manière rétroactive aussitôt qu’il sera établi que les conditions sont réunies, respectivement qu’il est en vie » (ch. 5.4). Aussi, en l’absence d’intérêt actuel au recours, celui-ci apparaît pour ce motif encore, irrecevable.