, N 22 ad art. 56 LPGA). La première condition suppose que l’affaire est en l’état d’être jugée, dès lors que l’instance inférieure s’est prononcée sur les questions principales litigieuses de la procédure ; à défaut, la juridiction saisie risquerait d’empiéter sur la compétence de l’instance précédente. S’agissant de la seconde condition, il appartient au recourant d’exposer de manière détaillée, notamment quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, mais également en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse.