Le préjudice irréparable sera admis s’il ne peut être entièrement réparé par une décision finale qui sera favorable au recourant (BELLANGER, op. cit., N 10 ad art. 46 PA et les références citées). En matière d’assurances sociales, le risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 PA doit être admis en cas de suppression ou de réduction des prestations par une décision de mesure provisionnelle, ou en cas de refus de l’assistance d’un conseil d’office pour la procédure administrative en cours.