G. Aux termes de sa réponse du 20 janvier 2025, l’intimée conclut, à titre liminaire et provisionnel, au retrait de l’effet suspensif du recours, et, à titre principal, au rejet du celui-ci. Elle considère, en substance, que sa décision est fondée, au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Compte tenu de son état de santé (nécessité d’une stimulation et surveillance constante ainsi que de soins quotidiens ; risque pour la vie en cas d’insoumission au traitement médicamenteux important et constant ;