Pour l’essentiel, il estime que c’est à tort que l’assureur a suspendu les prestations. La disposition légale dont a fait usage l’intimée ne peut trouver application dans le cas d’espèce, puisqu’elle vise notamment les personnes qui exploitent une activité lucrative, en dépit d’une incapacité de gain et de la perception de prestations à ce titre. Or, la situation de l’assuré diffère largement, puisqu’avant sa disparition, il n’était aucunement question d’une reprise d’une activité lucrative, son état de santé demeurant précaire. Aucun indice ne suggère la perception indue de prestations ou la violation de l’obligation de renseigner de l’assuré.