{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-105_2025-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_105", "Checksum": "1ccb2088dca8ea92ab977f798c034434"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension des prestations à titre provisionnel | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "d8f57dc691a77e628a2ce75d3a36416f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105\nRegeste:\nSuspension des prestations à titre provisionnel | recours\n\n surveillance constante s’avérait nécessaire (PJ 11 recourant, p. 8). Aussi, il semble\npeu probable que le recourant ait été en mesure de s’autogérer depuis sa disparition.\nOutre les difficultés psychologiques évoquées ci-dessus qui permettent déjà de\nsérieusement douter que le recourant soit retrouvé en vie, il convient encore de\nrelever, sur le plan somatique, que le recourant était porteur d’une sonde Cystofix\nnécessitant des soins quotidiens et un renouvellement régulier toutes les six\nsemaines. Sans ce renouvellement, le recourant risque une infection urinaire qui, non\nsoignée, pouvait évoluer vers une septicémie, possiblement à issue mortelle ; il s’est\n« chargé » lui-même du retrait de cette sonde à deux reprises, en risquant des\nblessures et nécessitant une prise en charge aux urgences (PJ 11 recourant, p. 4 s.).\n\nConsidérant ce qui précède, il existe des motifs sérieux de croire que le recourant\nperçoit des prestations, en particulier des indemnités journalières, auxquels il n’a plus\ndroit, la perspective de le retrouver en vie apparaissant faible. Dans ces conditions,\nl’intimée était, partant, fondée à suspendre les prestations d’assurances, en\nparticulier le versement des indemnités journalières.\n\n4.3 Pour le surplus, il n’est pas utile de déterminer à ce stade si, en présence de l’un des\ncas prévus par l’art. 52a LPGA, il y aurait lieu de procéder à une pesée des intérêts\nentre celui de l’assuré à continuer de percevoir les prestations d’assurances, en\nparticulier les indemnités journalières, et celui de l'intimée à ne pas faire naître des\ncréances irrécouvrables, conformément à la pratique en vigueur avant l’adoption de\ncette norme. En effet, dans le contexte de celle-ci, les intérêts financiers de\nl’organisme d’assurance sociale et, partant, de l’ensemble des assurés qui financent\nles prestations, sont bien plus importants que l'intérêt du recourant à la poursuite du\nversement des rentes (cf. supra consid. 4.1.2 ; FF 2018 1597, p. 1627 ; cf.\négalement : ATF 119 V 503 consid. 4 et TF 8C_110/2008 du 7 mai 2018 consid. 2.3).\n\n4.4 Il en résulte que si le recours n’était pas irrecevable, il devrait en tous les cas être\nrejeté. Dans ces conditions, le dossier est suffisant en l’état pour se prononcer sur la\ncause, sans qu’il ne soit nécessaire, comme le requiert le recourant, d’éditer le dossier\npénal relatif à l’accident subi le 7 février 2023.\n\n5. Au vu du sort de la procédure, la conclusion en retrait de l’effet suspensif est sans\nobjet.\n\n6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n’y a pas lieu d'allouer de dépens\nau recourant qui succombe, ni à l’intimée (art. 61 let. g LPGA).\n11\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA PRÉSIDENTE A.H. DE LA COUR DES ASSURANCES\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\nconstate\n\nque la conclusion en retrait de l’effet suspensif est devenue sans objet ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;\n à l’intimée, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), Division\njuridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne 2 ;\n à l’Office fédéral de la santé publique, case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 1er juillet 2025\n\nLa présidente a.h. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Mélanie Farine\n12\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}