{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-105_2025-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_105", "Checksum": "1ccb2088dca8ea92ab977f798c034434"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension des prestations à titre provisionnel | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "d8f57dc691a77e628a2ce75d3a36416f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105\nRegeste:\nSuspension des prestations à titre provisionnel | recours\n\n4.1.1 Selon le message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la\npartie générale du droit des assurances sociales [FF 2018 1597], s’il ressort des\ninvestigations qu’une prestation n’est très vraisemblablement pas ou plus justifiée,\nmais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai\nraisonnable, l’assureur peut suspendre la prestation à titre provisionnel (Message du\n2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du\ndroit des assurances sociales ; FF 2018 1597, p. 1626). L’assureur doit avoir la\npossibilité de suspendre les prestations à titre provisionnel s’il existe des motifs\nsérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit\nou qu’il n’a pas communiqué la survenance de changements déterminants pour le\ndroit aux prestations. Un soupçon est fondé lorsqu’il repose sur un élément concret\nou sur plusieurs indices suggérant la perception indue de prestations ou la violation\nde l’obligation de renseigner. Dans de tels cas, l’intérêt de l’assureur, qui est d’éviter\nles démarches administratives et les risques de perte liés aux demandes de\nrestitution, prime clairement celui de l’assuré de ne pas tomber dans une situation de\ndétresse passagère (FF 2018 1597, p. 1627).\n\nDe simples soupçons fondés sur des indices vagues ne suffisent pas à suspendre les\nprestations. Il appartient à l’assureur de prouver que cette condition est remplie\n(PÄRLI/KUNZ, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts,\n2e éd. 2025, N 18 ad art. 52a LPGA).\n9\n\n4.1.2 La suspension préventive des prestations doit être ordonnée en cas d’urgence. Il doit\ns’avérer nécessaire ou indispensable de suspendre les prestations à titre préventif,\nc’est-à-dire immédiatement (PÄRLI/KUNZ, op. cit., N 20 ad art. 52a LPGA). L’urgence\nest étroitement liée à l’exigence d’un préjudice imminent si la mesure provisionnelle\nn’était pas ordonnée, c’est-à-dire que sa renonciation doit entraîner un préjudice qui\nne peut être facilement réparé. Selon une jurisprudence constante du Tribunal\nfédéral, le simple retrait provisoire de prestations financières ne constitue\ngénéralement pas un inconvénient irréparable pour la personne concernée. S’il\nressort de la suite de la procédure qu’aucune suspension des prestations n’était\nindiquée, un paiement rétroactif sera effectué pour la durée de la suspension à titre\npréventif. En revanche, la décision de ne pas ordonner la suspension provisoire des\nprestations, qui sert à garantir d'éventuelles demandes de remboursement des\nassureurs, constitue un préjudice plus important pour le recouvrement de ces\ncréances (PÄRLI/KUNZ, op. cit., N 21 ad art. 52a LPGA et les références citées). Ainsi,\nen cas de soupçons fondés sur des motifs sérieux de perception illégitime des\nprestations d’assurance, les intérêts financiers de l’assureur priment sur l’intérêt de\nl’assuré à la poursuite du versement de la rente (PÄRLI/KUNZ, op. cit., N 23 ad art. 52a\nLPGA).\n\n4.2 En l’occurrence, le contexte dans lequel a été adopté l’art. 52a LPGA importe peu,\ndès lors que cette disposition a pour but d’accorder à l’assureur de la possibilité de\nsuspendre les prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de\nsoupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Or, si la\nsituation à juger ne constitue, certes, pas le cas typique mentionné dans le message\ndu 2 mars 2018, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici également de suspendre, à\ntitre provisionnel, des prestations auxquelles le recourant pourrait ne plus avoir droit.\n\nTel que relevé par l’intimée et qu’il en ressort notamment des rapports des\nintervenants du Centre E.________ (pce 275 ; PJ 11 recourant) où séjournait le\nrecourant au moment de sa disparition, ce dernier nécessitait le suivi d’un important\ntraitement médicamenteux, dont l’inobservance peut entraîner une « péjoration\ncomportementale avec mise en danger pour soi et pour autrui avec une issue\npossiblement mortelle » ainsi qu’une « augmentation des comportements d’errance,\ndes conduites dangereuses pour soi mais également pour autrui et peut être\nresponsable du déclenchement de crises convulsives et éventuellement d’un état de\nmal épileptique de pronostique souvent fatal si non traité » (PJ 11 recourant, p. 5 ss).\nPar ailleurs, une surveillance de la bonne prise des traitements était nécessaire, le\nrecourant refusant parfois de les prendre. Dans ces conditions déjà, à mesure que\nl’appelant, au moment de la décision litigieuse, avait disparu depuis plus d’un mois\nsans nouvelles, et désormais, depuis près d’une année dans les mêmes\ncirconstances, il existe des sérieux soupçons que le recourant bénéficie de\nprestations auxquelles il n’aurait plus droit, son décès apparaissant probable. Ces\nsoupçons sont d’autant plus renforcés qu’au moment de sa disparition, le recourant\nprésentait un trouble de l’initiative et n’avait pas conscience de ses besoins les plus\nélémentaires, étant incapable de prendre soin de lui et de s’apporter les soins de base\nsans incitation externe (alimentation, hydratation, hygiène corporelle), au point qu’une\n10\n\n"}