{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-105_2025-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_105", "Checksum": "1ccb2088dca8ea92ab977f798c034434"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension des prestations à titre provisionnel | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "d8f57dc691a77e628a2ce75d3a36416f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105\nRegeste:\nSuspension des prestations à titre provisionnel | recours\n\n Aussi, en l’absence d’intérêt actuel au recours, celui-ci apparaît pour ce motif encore,\nirrecevable.\n\n3.3 Quoi qu’il en soit, il ne saurait être retenu que les conditions de recevabilité propres\nau recours contre une décision incidente sont données, faute de préjudice irréparable.\nEn effet, s’agissant des prestations allouées - en l’occurrence, la prise en charge du\ntraitement médical et le versement d’indemnités journalières -, le recourant ne\nbénéficie d’aucun intérêt personnel à ce que la décision de l’intimée soit annulée,\nrespectivement modifiée. Dès lors qu’il a disparu depuis le 23 juillet 2024, sans\nnouvelles depuis lors et sans demande relative à la prise en charge d’un\néventuellement traitement médical, on ne voit pas en quoi la décision litigieuse lui\ncauserait un préjudice à ce propos. Il en va de même des indemnités journalières,\nétant précisé que seul le recourant est touché par cette décision, de sorte que le fait\nque sa conjointe et leurs filles communes soient indirectement touchées par la\ndécision de l’intimée n’est pas pertinent dans le cadre de l’examen de la recevabilité\ndu recours. Il convient de rappeler que si les prestations sont suspendues à titre\nprovisoire, cela n’exclut pas leur reprise dans le cas où il viendrait à être retrouvé.\nAussi, la décision litigieuse n’entraîne-elle aucun préjudice irréparable au recourant\nau sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA.\n\nPar ailleurs, les conditions décrites à l’art. 46 al. 1 let. b PA ne sont, à l’évidence, pas\ndonnées. D’une part, l’admission du recours ne permettrait pas d’aboutir à une\ndécision finale, puisqu’il ne s’agit ici pas de statuer définitivement sur le droit aux\nprestations. D’autre part, il n’apparaît pas d’emblée qu’une procédure\nparticulièrement longue et coûteuse puisse être évitée qu’en cas d’admission.\n\n3.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.\n\n3.5 A toutes fins utiles, on précisera au mandataire du recourant qu’il ne lui suffisait pas\nde demander le consentement de sa curatrice. Au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 du CC,\nlorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le\nconsentement de l’autorité de protection de l’adulte pour faire une déclaration\nd’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous\nréserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. Le consentement\nde l’autorité est ainsi nécessaire pour établir une déclaration d’insolvabilité (art. 191\nLP), ainsi que pour les actes relatifs à la conduite d’un procès, ce qui comprend la\nplaidoirie, la transaction, le compromis ou la conclusion d’un concordat. L’autorisation\npour plaider est nécessaire, sans égard à la position qu’occupe la personne\nconcernée dans le procès (demanderesse ou défenderesse, recourante ou intimée),\nà l’instance saisie du cas ou à la matière du procès (FOUNTOULAKIS, Commentaire\nromand, Code civil I, 2e éd. 2023, N 39 ad art. 416 CC).\n8\n\nLorsqu’elle prend sa décision, l’autorité doit en particulier tenir compte des chances\nde succès de la procédure. Son consentement vaut en principe pour tous les actes\nqui peuvent être effectués dans la procédure concernée, y compris pour la procédure\nde recours. Lorsqu’un tribunal est saisi d’une requête, il vérifie d’office si les conditions\ndu procès sont remplies, notamment si l’autorité de protection a donné son\nconsentement (art. 60 et 59 al. 2 let. c CPC). Dans le cas contraire, il impartit un délai\nau curateur pour le requérir. Si l’APEA refuse de consentir au procès, le tribunal\ndéclare la demande irrecevable (art. 60 et 67 CPC) (FOUNTOULAKIS, op. cit., N 41 s.\nad art. 416 CC).\n\nEn l’occurrence, quand bien même le recours eût été recevable, encore aurait-il fallu\nque l’APEA donne son consentement à la présente procédure de recours, le\nconsentement de la curatrice n’étant pas suffisant et les conditions prévues à l’art.\n416 al. 2 CC n’étant de toute évidence pas réalisées.\n\n4. Indépendamment de l’irrecevabilité du recours, celui-ci aurait en tout état de cause\nété rejeté, compte tenu de ce qui suit.\n\n4.1 A teneur de l’art. 52a LPGA, l’assureur peut suspendre à titre provisionnel le\nversement de prestations si l’assuré a manqué à son obligation de l’aviser dans les\ncas visés à l’art. 31 al. 1, s’il n’a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou\nd’état civil demandé, ou si l’assureur a de sérieuses raisons de penser que l’assuré\nperçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Le droit à l’indemnité journalière\ns’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente\nest versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).\n\n"}