{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-105_2025-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_105", "Checksum": "1ccb2088dca8ea92ab977f798c034434"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension des prestations à titre provisionnel | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "d8f57dc691a77e628a2ce75d3a36416f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105\nRegeste:\nSuspension des prestations à titre provisionnel | recours\n\n1.3.2 La recevabilité d’un recours contre une décision incidente en application de l’art. 46\nal. 1 let. b PA n’est admise qu’aux conditions cumulatives suivantes : d’une part, elle\néviterait une procédure probatoire longue et coûteuse et, d’autre part, l’admission du\nrecours conduirait à un jugement final (MÉTRAL, op. cit., N 36 ad art. 56 LPGA et les\nréférences citées ; FLEISCHANDERL/LENDFERS, op. cit., N 22 ad art. 56 LPGA). La\npremière condition suppose que l’affaire est en l’état d’être jugée, dès lors que\nl’instance inférieure s’est prononcée sur les questions principales litigieuses de la\nprocédure ; à défaut, la juridiction saisie risquerait d’empiéter sur la compétence de\nl’instance précédente. S’agissant de la seconde condition, il appartient au recourant\nd’exposer de manière détaillée, notamment quelles questions de fait sont encore\nlitigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être\nadministrées, mais également en quoi celles-ci entraîneraient une procédure\nprobatoire longue et coûteuse. En effet, tout complément d’instruction entraîne des\nfrais et un prolongement de la procédure ; il est donc nécessaire que la procédure\nprobatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procédures habituelles\n(BELLANGER, op. cit., N 30 ad art. 46 PA et les références citées).\n\n2.\n2.1 A teneur de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur\nopposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a\nqualité pour recourir.\n6\n\n2.2 Les conditions posées à l’art. 59 LPGA correspondent à celles de l’art. 89 al. 1 let. b\net c LTF (RS 173.110) (cf. 149 V 49 consid. 5.1 ; ATF 138 V 292 consid. 3 ; MÉTRAL,\nCommentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, N 8 ad\nart. 59 LPGA ; TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 2), de sorte que la\njurisprudence relative à ces dispositions est applicable par analogie. La notion\nd’atteinte particulière se distingue de l’intérêt digne de protection en cela que la\npremière condition se rapporte plus à l’effet de la décision attaquée sur la situation\nmatérielle ou juridique du recourant, alors que la seconde concerne d’avantage l’effet\ndu recours sur la situation du recourant en cas d’admission (cf. DUBEY/ZUFFEREY,\nDroit administratif général, 2014, p. 733 N 2083 ; MÉTRAL, op. cit., N 12 ad art. 59\nLPGA).\n\n2.3 Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que\nl’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice\nde nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui\noccasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3). Il s’apprécie à la\nlumière des conclusions du recours (DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., p. 733 N 2082). Il peut\nêtre factuel ou juridique et doit constituer un intérêt propre de la partie recourante,\npratique – et non seulement théorique ou virtuel – et actuel au moment du dépôt du\nrecours (ATF 149 V 49 consid. 5.1 ; MÉTRAL, op. cit., N 11 ad art. 59 LPGA ;\nDUBEY/ZUFFEREY, op. cit., p. 734 N 2084).\n\n3.\n3.1 Dans son mémoire de recours, le recourant, sans motivation particulière à ce propos,\nretient que les « conditions de recevabilité du recours sont manifestement données ».\nOr, son recours porte sur une décision incidente de suspension des prestations à titre\nprovisionnel. En tant que décision d’ordonnancement de la procédure, ce type de\ndécision est attaquable aux conditions restrictives de l’art. 46 al. 1 PA. En l’absence\nde motivation à ce propos, le recours de l’assuré est, pour ce motif déjà, irrecevable.\n\n3.2 Indépendamment de l’absence de motivation des conditions de recevabilité propres\naux décisions incidentes, le recours apparaît d’autant plus irrecevable que le\nrecourant ne saurait se prévaloir d’un intérêt actuel au recours. En effet, il est constant\nqu’à la suite de l’accident du 7 février 2023, la CNA a alloué ses prestations\nd’assurance, lesquelles consistent principalement en la prise en charge du traitement\nmédical et en l’octroi d’une indemnité journalière. Ces prestations ont été suspendues\nprovisoirement par la décision dont est recours. Or, à mesure que l’assuré a disparu\ndepuis le 23 juillet 2024 et n’a plus donné de signe de vie depuis lors, il ne dispose\nd’aucun intérêt actuel au maintien de la prise en charge du traitement médical, dont\nil ne bénéficie plus depuis plusieurs mois. Tout au plus dispose-t-il d’un intérêt\nhypothétique à ce propos dans le cas où il venait à être retrouvé en vie. C’est ici le\nlieu de relever que si l’intimée a mis un terme provisoirement aux prestations, rien\nn’empêche leur reprise en cas de retour de l’assuré. Le même raisonnement\ns’applique mutatis mutandis aux indemnités journalières, étant rappelé que la\ndécision provisoire de l’intimée n’empêche pas leur reprise en cas d’éventuel retour,\nrespectivement l’octroi rétroactif des prestations qui auraient dû être versées.\nL’intimée a du reste indiqué dans son mémoire de réponse du 20 janvier 2025 que\n7\n\n« l’assuré a la certitude qu’il bénéficiera des prestations d’assurance de manière\nrétroactive aussitôt qu’il sera établi que les conditions sont réunies, respectivement\nqu’il est en vie » (ch. 5.4).\n\n"}