{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-105_2025-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_105", "Checksum": "1ccb2088dca8ea92ab977f798c034434"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension des prestations à titre provisionnel | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "d8f57dc691a77e628a2ce75d3a36416f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105\nRegeste:\nSuspension des prestations à titre provisionnel | recours\n\nG. Aux termes de sa réponse du 20 janvier 2025, l’intimée conclut, à titre liminaire et\nprovisionnel, au retrait de l’effet suspensif du recours, et, à titre principal, au rejet du\ncelui-ci. Elle considère, en substance, que sa décision est fondée, au motif qu’il existe\nde sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a\npas droit. Compte tenu de son état de santé (nécessité d’une stimulation et\nsurveillance constante ainsi que de soins quotidiens ; risque pour la vie en cas\nd’insoumission au traitement médicamenteux important et constant ; absence de\nconscience des besoins les plus élémentaires [alimentation, hydratation, hygiène\ncorporelle]) avant sa disparition intervenue six mois plus tôt, de sérieuses raisons\nlaissent à penser que l’assuré ne sera pas retrouvé en vie, en l’absence de\nl’assistance vitale dont il dépendait, de sorte que le droit aux prestations d’assurance\ndoit être suspendu.\n\nH. Aux termes de sa réplique du 14 mars 2025, Me Charles Poupon, déclarant agir pour\nle compte de l’assuré, a confirmé les conclusions de son recours. Répondant aux\narguments de la CNA, il estime que l’assuré est actuellement toujours considéré\ncomme étant vivant, de sorte que les prestations ne sauraient être suspendues pour\nce motif, d’autant plus que la loi ne permet pas la suspension des prestations en cas\nde présomption d’un décès.\n\nI. La CNA a maintenu ses conclusions dans sa prise de position du 2 avril 2025,\nprécisant que l’Office de l’assurance-invalidité de Neuchâtel a supprimé la rente\nd’invalidité au 31 juillet 2024, soit à la fin du mois au cours duquel l’assuré a disparu ;\ndite décision n’a pas été contestée.\n\nJ. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les décisions d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA\n(RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAA (RS 832.20), contre lesquelles\nla voie de l’opposition n’est pas ouverte, sont sujettes à recours dans les 30 jours\ndevant la Cour de céans (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA ; art. 169 let. a Cpa). Le\nprésident de la Cour des assurances est compétent comme juge unique pour statuer\nsur les recours contre les décisions incidentes (art. 142 let. b Cpa).\n\n1.2 Par décisions d’ordonnancement de la procédure, la loi vise les décisions incidentes\nen matière de procédure exclusivement (ATF 132 V 93 consid. 6.1 ; DÉFAGO GAUDIN,\nCommentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, N 11 ad\nart. 52 LPGA). Celles-ci peuvent concerner, par exemple, la consultation du dossier,\nle retrait (ou la restitution) de l’effet suspensif, la récusation, l’établissement des faits\net la participation à celui-ci ou l’octroi de l’assistance juridique (DÉFAGO GAUDIN, op.\ncit., N 11 ad art. 52 LPGA et les références citées ; MÉTRAL, Commentaire romand,\nLoi sur la partie générale des assurances sociales, N 45 ad art. 56 LPGA). Les\ndécisions de suspension des prestations à titre provisionnel constituent des décisions\nd’ordonnancement de la procédure (FF 2018 1597, p. 1627).\n4\n\n1.3 L’art. 46 al. 1 PA (RS 172.021 ; applicable par renvoi des art. 55 al. 1 LPGA et 5 al. 1\net 2 PA ; cf. ég. ATF 141 V 330 consid. 5.1 ; 139 IV 492 consid. 4.1 ; 138 V 318\nconsid. 6 ; 137 V 210 consid. 3.4.2.7 ; 132 V 93 consid. 6 ; FLEISCHANDERL/LENDFERS,\nBasler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025,\nN 22 ad art. 56 LPGA) prévoit que les autres décisions notifiées séparément peuvent\nfaire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si\nl’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet\nd’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).\n\n"}