{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2024-105_2025-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2024_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730127bfdc38426cb06b844d109f6f692165eafe99cefd4a1aefa204ea7132e3f74cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2024_105", "Checksum": "1ccb2088dca8ea92ab977f798c034434"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2024 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension des prestations à titre provisionnel | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:52", "Checksum": "d8f57dc691a77e628a2ce75d3a36416f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 01.07.2025 ASS 2024 105\nRegeste:\nSuspension des prestations à titre provisionnel | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAA 105 / 2024\n\nPrésidente a.h. : Nathalie Brahier\nGreffière : Mélanie Farine\n\nARRÊT DU 1ER JUILLET 2025\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\net\n\nCaisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), Division juridique,\nFluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,\nintimée,\n\nrelative à la décision incidente du 22 août 2024 de l’intimée (sinistre n° xxx.________).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le .________ 1985, travaillant en\nqualité d’employé de la voirie auprès B.________, était assuré contre les accidents\nprofessionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles\npar la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA,\nl’assureur ou l’intimée) lorsque, le 7 février 2023, il a été percuté par un automobiliste\n(dossier relatif au sinistre n° xxx.________, pces 1 ss, 108 ; les pièces citées ciaprès, sans autre mention, se réfèrent à ce dossier). Suite à cet événement, l’assuré\na présenté un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral grave (pce 13) et\nbénéficié de plusieurs interventions et examens (pces 15, 16, 17, 23, 24, 29, 34 ss,\n52, 59 ss). Il a été placé dans le coma durant une période (cf. pces 19, 20), puis été\ntransféré de l’hôpital F.________, à U2.________ (cf. pce 97), à l’Hôpital de\nU3.________ (cf. pce 75), puis à la clinique G.________, à U4.________ (cf. not.\npces 145, 215).\n\nLa CNA a pris en charge ce cas et alloué les prestations d’assurance (pce 6).\n2\n\nB. Par décision du 24 août 2023, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA),\na institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des\nart. 394 et 395 CC en faveur de l’assuré et désigné C.________ - frère de l’assuré -\nen qualité de curateur (PJ 6 recourant). Compte tenu de l’état de santé de\nC.________ et de la volonté de la famille de voir désigner un curateur professionnel,\nl’APEA, par décision du 3 juin 2024, a libéré le frère de l’assuré de ses fonctions et\ndésigné D.________ en qualité de curatrice de l’assuré (PJ 7 recourant ; pce 214).\n\nC. Début avril 2024, l’assuré a intégré le Centre E.________, à U1.________ (cf.\npces 206, 219, 220), où il a séjourné jusqu’à sa disparition, intervenue le 23 juillet\n2024 (PJ 10 recourant ; pces 280 s.).\n\nD. Par décision incidente du 22 août 2024 (pce 293), la CNA, estimant que les\ncirconstances le commandent, a suspendu à titre provisionnel les prestations\nd’assurances au 23 juillet 2023 [recte : 2024], date de disparition de l’assuré, le temps\nque de nouveaux éléments en lien avec l’état de santé de ce dernier soient portés à\nsa connaissance.\n\nE. Par mémoire du 5 septembre 2024, accompagné de 10 pièces justificatives,\nMe Charles Poupon, déclarant agir pour le compte du recourant, a formé recours à\nl’encontre de la décision précitée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son\nannulation et au maintien des prestations d’assurance, notamment la prise en charge\ndu traitement médical et le versement des indemnités journalières. Pour l’essentiel, il\nestime que c’est à tort que l’assureur a suspendu les prestations. La disposition légale\ndont a fait usage l’intimée ne peut trouver application dans le cas d’espèce,\npuisqu’elle vise notamment les personnes qui exploitent une activité lucrative, en\ndépit d’une incapacité de gain et de la perception de prestations à ce titre. Or, la\nsituation de l’assuré diffère largement, puisqu’avant sa disparition, il n’était\naucunement question d’une reprise d’une activité lucrative, son état de santé\ndemeurant précaire. Aucun indice ne suggère la perception indue de prestations ou\nla violation de l’obligation de renseigner de l’assuré. Ce dernier se trouve désormais\nsans ressource ; quant à ses filles et sa concubine, elles ne bénéficient plus d’aucune\naide. En conséquence, la décision attaquée, dépourvue de tout fondement, doit être\nannulée.\n\nF. Le 13 septembre 2024, Me Charles Poupon, déclarant agir pour le compte de\nl’assuré, a produit un rapport du 3 septembre 2024 du Centre E.________, dont il\nressort globalement que l’assuré n’est pas autonome, même s’agissant de ses\nbesoins les plus élémentaires, et nécessite une surveillance constante. Aussi, tant\nune activité professionnelle qu’occupationnelle ne sont pas envisageables.\n3\n\n"}