Les griefs du recourant doivent être admis pour ce motif, sans qu’il ne soit dès lors nécessaire d’examiner si la renonciation du recourant à ses créances de salaires - comptabilisées et non versées pour 2020 et 2021 -, intervenue peu avant la décision sur opposition de l’intimée, est constitutive d’un abus de droit. 4.7 Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas à la Cour d’examiner si la dernière condition est réalisée, à savoir si la société B.________ Sàrl a subi une baisse de son chiffre d’affaires en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus.