Il s’ensuit que c’est à tort que l’intimée a considéré que la condition de la perte de salaire n’était pas réalisée au regard de ces créances comptabilisés dans les comptes de la société, lesquels n’ont toutefois ni été versés, ni n’étaient disponibles, et correspondaient, en réalité, à une promesse de salaire ou à un salaire éventuel dont la réalisation dépendait de la situation ultérieure de la société.