considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative (al. 1). Ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur (al. 2). La perte de chiffre d’affaires devait être d’au moins 40 % à compter du 19 décembre 2020 (RO 2020 5821), puis de 30 % à compter du 1er avril 2021 (RO 2021 153).