Finalement, dans la mesure où les conditions cumulatives du droit aux APG étaient connues du recourant (cf. PJ 6 recourant), on ne saurait voir dans l’examen de ces conditions par l’intimée, au stade de la décision sur opposition, une violation du droit d’être entendu du recourant, ce d’autant plus que l’intimée lui a expressément indiqué, par courrier du 11 février 2022, qu’elle avait besoin de connaître son revenu et le chiffre d’affaires réalisés dès le début de son activité pour se déterminer, et, en particulier, des décomptes de salaires comptabilisés de janvier à juin 2021 pour