correspondant à la différence entre le salaire contractuel et le salaire versé, l’intimée ne peut pas constater l’existence d’une perte de salaire effective pendant les mois faisant l’objet des demandes. Le recourant ne peut prétendre dès lors aux APG, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition de la baisse significative du chiffre d’affaires pour chaque mois concerné par les demandes.