G. Dans sa décision sur opposition du 4 mai 2022, l’intimée a rejeté l’opposition formée par le recourant (pce 13). L’intimée retient que le recourant, en tant qu’associé gérant de B.________ Sàrl, a une position assimilable à celle d’un employeur. Dans la mesure où le recourant est salarié de cette entreprise depuis mai 2020, il s’agit d’examiner la situation comme s’il s’agissait d’une nouvelle activité. Il s’ensuit que la condition d’avoir touché au moins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisations AVS est remplie, étant précisé que le revenu perçu auprès de B.________ Sàrl en 2020 s’élève à CHF 64'000.-.