{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-53_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_53", "Checksum": "4475e9c1dc40b3f4b814358077ee9654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG Covid-19 - Perte de gain | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:23", "Checksum": "2bc877c22bf94f799f7d9892e54f55dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53\nRegeste:\nAPG Covid-19 - Perte de gain | recours\n\n Ainsi, conformément à ce qui précède, dans la mesure où les salaires comptabilisés\nn’ont pas été versés, compte tenu de la situation financière difficile de la société, et\nque le recourant ne pouvait en disposer, ils ne sauraient donner naissance à une\ncréance de cotisation au sens de l’AVS, respectivement valoir créance de salaire\ndans le cadre de l’examen des conditions d’octroi des APG COVID-19.\n\nIl s’ensuit que c’est à tort que l’intimée a considéré que la condition de la perte de\nsalaire n’était pas réalisée au regard de ces créances comptabilisés dans les comptes\nde la société, lesquels n’ont toutefois ni été versés, ni n’étaient disponibles, et\ncorrespondaient, en réalité, à une promesse de salaire ou à un salaire éventuel dont\nla réalisation dépendait de la situation ultérieure de la société.\n\nLes griefs du recourant doivent être admis pour ce motif, sans qu’il ne soit dès lors\nnécessaire d’examiner si la renonciation du recourant à ses créances de salaires -\ncomptabilisées et non versées pour 2020 et 2021 -, intervenue peu avant la décision\nsur opposition de l’intimée, est constitutive d’un abus de droit.\n\n4.7 Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas à la Cour d’examiner si la\ndernière condition est réalisée, à savoir si la société B.________ Sàrl a subi une\nbaisse de son chiffre d’affaires en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus.\n\nLa cause est dès lors renvoyée à l’intimée pour qu’elle reprenne l’instruction du\ndossier sur cette question, puis rende une nouvelle décision.\n\n5. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui obtient gain de\ncause, a droit à une indemnité de dépens à verser par l’intimée (art. 61 let. g LPGA),\narrêtée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU\n188.61) et au vu de la note de frais produite par le recourant, laquelle n’a suscité\naucune remarque de la part de l’intimée.\n9\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision sur opposition du 4 mai 2022 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens fixée globalement à CHF 3'984.10 (y.c. débours et\nTVA), à verser par l'intimée ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant, par son mandataire ;\n à l‘intimée ;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 2 février 2023\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nJean Crevoisier Nathalie Brahier\n10\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nIl vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai\nde 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause\n(art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces\nde l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou\nerronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}