{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-53_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_53", "Checksum": "4475e9c1dc40b3f4b814358077ee9654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG Covid-19 - Perte de gain | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:23", "Checksum": "2bc877c22bf94f799f7d9892e54f55dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53\nRegeste:\nAPG Covid-19 - Perte de gain | recours\n\n4.4 Une perte de gain d'un indépendant correspond à une perte de salaire en cas\nd'activité salariée (cf. TF 9C_ 603/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.5 ;\ncommentaires de l'OFAS sur les modifications d'ordonnances du 4 novembre 2020,\nen particulier sur l'art. 2, al. 3-4, de l'ordonnance Covid-19 sur la perte de gain). La\nperte de gain d'un indépendant ne peut pas être assimilée à une baisse du chiffre\nd'affaires, même si une telle baisse entraîne souvent - mais pas nécessairement -\nune baisse du bénéfice et, de ce point de vue, une perte de gain. Pour les assurés\nayant une position similaire à celle d'un employeur, la baisse du chiffre d'affaires de\nleur employeur peut se répercuter régulièrement sur le résultat de l'entreprise ; la\ndétérioration (éventuelle) de ce dernier n'entraîne toutefois pas nécessairement une\nperte de salaire pour la personne assurée (ATF 148 V 265 consid. 5.3.4.2).\n\nDans le cas d'une personne assurée ayant une position similaire à celle d'un\nemployeur, le critère déterminant est de savoir si elle a elle-même subi une perte de\nsalaire. En d'autres termes, son droit à l'allocation de gain Corona est subsidiaire au\nmaintien du salaire par l'employeur (ATF 148 V 265 consid. 5.3.5).\n\n4.5 Selon les directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] de\nl’OFAS, valables dès le 1er janvier 2019, la rémunération comprend des prestations\nen argent ou en nature, éventuellement une créance du salarié. Une rémunération\npeut ne pas être versée mais seulement portée en compte (ch. 1007). Un revenu\nappréciable en argent est considéré comme acquis au moment où il est comptabilisé,\nen tous cas si la rétribution portée en compte correspond à une créance ayant une\nvaleur économique et dont le salarié peut disposer. Les rétributions portées en\ncompte qui constituent un salaire éventuel ou une simple promesse de salaire ne sont\n7\n\nen revanche pas réputées avoir été acquises (par exemple lorsque la valeur réelle de\nla rétribution n’apparaît que si les affaires de l’entreprise évoluent favorablement ;\n(Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD], ch. 1010 ss.).\nDans une ancienne jurisprudence, auquel renvoie ces directives, le Tribunal fédéral\ndes assurances a notamment considéré que des salaires portés en compte, mais non\nversés, par une entreprise en mauvaise posture, devaient être considérés comme\nune simple promesse de salaire ou un salaire éventuel dont la réalisation dépendait\nde la situation ultérieure de l’entreprise. La créance de salaires n'ayant par la suite\npas été réalisée, la dette de cotisation ne saurait de ce fait avoir pris naissance. Une\nsolution contraire serait choquante, selon le Tribunal fédéral des assurances, dès lors\nque les salaires comptabilisés n’ont pour ainsi dire presque pas été payés. Dans cette\nmesure, le Tribunal a laissé ouverte la question de savoir si une renonciation\néventuelle à la créance de salaire portée en compte serait relevante du point de vue\nde l’AVS (RCC 1957 p. 316).\n\n4.6 En l’espèce, en tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société\nB.________ Sàrl, il est admis que la situation du recourant est assimilable à celle d’un\nemployeur. Dans la mesure où le recourant est salarié de cette entreprise depuis le\n1er mai 2020, l’examen des conditions d’octroi des APG COVID-19 doit s’examiner à\ncompter de cette date (cf. ch. 1069.2 de la circulaire de l’OFAS sur l’allocation pour\nperte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Coronaperte de gain [CCPG]).\n\nLe recourant ayant perçu pour son activité exercée de mai à décembre 2020 la\nsomme de CHF 64'000.-, la condition d’avoir réalisé au moins CHF 10'000.- à titre de\nrevenu soumis aux cotisations AVS est remplie et n’est également pas contestée au\nstade du recours.\n\nS’agissant de la condition de perte de salaire, il ressort des éléments au dossier que\nB.________ Sàrl a versé au recourant en 2020 CHF 64'000.- sur la somme de\nCHF 120'000.- due contractuellement. La différence de CHF 56'000.-, non versée, a\ndès lors été comptabilisée dans les dettes de la société dans la mesure où le travail\na été effectué. Pour l’année 2021, CHF 10'500.- ont été versés au recourant sur la\nsomme de CHF 180’000.- qui lui était due contractuellement et qui a été\ncomptabilisée (pces 4 et 12). Ces dettes de salaires, comptabilisées au passif du bilan\nde la société, n’ont pas été remboursées au recourant.\n\nIl ressort en outre des éléments fournis par le recourant que le chiffre d’affaires de la\nsociété B.________ Sàrl a drastiquement baissé en 2020 (445'759.- en 2018,\n447'077.- en 2019 et 130'883.- en 2020 ; chiffres issus de la décision attaquée).\n\nCompte tenu de la situation de la société, des mesures d’assainissement ont été\nprises lors de l’assemblée de B.________ Sàrl du 30 avril 2022 (PJ 1 recourant du\n10 octobre 2022). Le recourant a notamment abandonné sa créance de salaire de\nCHF 56'000.- pour l’année 2020, sans aucune contrepartie ou bon de récupération.\nCet abandon sera un gain extraordinaire pour la société en 2022. S’agissant de la\n8\n\nperte de salaire de CHF 165'000.- pour 2021, il a été décidé de ne pas la porter au\nbilan lors de la clôture des comptes, le recourant renonçant de manière définitive à\ncette créance.\n\n"}