{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-53_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_53", "Checksum": "4475e9c1dc40b3f4b814358077ee9654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG Covid-19 - Perte de gain | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:23", "Checksum": "2bc877c22bf94f799f7d9892e54f55dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53\nRegeste:\nAPG Covid-19 - Perte de gain | recours\n\n En l’occurrence, au stade de la décision initiale, l’examen de l’intimée s’est limitée à\nla question du revenu minimum de CHF 10'000.-. Elle n’a ni admis, ni examiné, si les\nautres conditions étaient réalisées. Au stade de la procédure sur opposition,\nreconnaissant que la condition du revenu minimum était satisfaite, l’intimée a dès lors\nprocédé à l’examen des autres conditions, respectivement celle de la perte de salaire.\nEn considérant que cette condition n’était pas réalisée, alors qu’elle n’avait pas\nprocédé à son examen auparavant, son comportement ne saurait être considéré\ncomme étant abusif.\n5\n\nFinalement, dans la mesure où les conditions cumulatives du droit aux APG étaient\nconnues du recourant (cf. PJ 6 recourant), on ne saurait voir dans l’examen de ces\nconditions par l’intimée, au stade de la décision sur opposition, une violation du droit\nd’être entendu du recourant, ce d’autant plus que l’intimée lui a expressément indiqué,\npar courrier du 11 février 2022, qu’elle avait besoin de connaître son revenu et le\nchiffre d’affaires réalisés dès le début de son activité pour se déterminer, et, en\nparticulier, des décomptes de salaires comptabilisés de janvier à juin 2021 pour\nexaminer la condition de la perte de gain pour ces périodes (pce 11).\n\n4. Pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus, le Conseil fédéral a pris une série de\nmesures urgentes, qu’il a modifiées au gré de l’évolution de la situation sanitaire. Il\nest renoncé à revenir ici sur l’évolution de la situation sanitaire et juridique.\n\n4.1 Aux termes de l’art. 15 de la loi sur les bases légales des ordonnances du Conseil\nfédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (RS 818.102), en vigueur avec\neffet rétroactif depuis le 17 septembre 2020, le Conseil fédéral peut prévoir le\nversement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou\nlimiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour\nsurmonter l’épidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de\ngain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires\nd’au moins 55 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont\nconsidérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative\n(al. 1). Ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent une\nactivité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000\nsur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et les personnes qui\noccupent une position assimilable à celle d’un employeur (al. 2).\n\nLa perte de chiffre d’affaires devait être d’au moins 40 % à compter du 19 décembre\n2020 (RO 2020 5821), puis de 30 % à compter du 1er avril 2021 (RO 2021 153).\n\n4.2 Selon l’art. 2 al. 3, en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes\nde gain COVID-19, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021,\nles personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12\nLPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI ont droit à l’allocation\nperte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20\ndécembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), si elles\ndoivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre\nl’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité et si elles subissent une perte\nde gain ou de salaire.\n\nL’art. 2 al. 3bis prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative\nindépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b\net c LACI, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à\nl’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS :\n6\n\na. si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte\ncontre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité ;\nb. si elles subissent une perte de gain ou de salaire, et\nc. si elles ont touché pour cette activité au moins CHF 10'000.- à titre de revenu\nsoumis aux cotisations en 2019 ; si celle-ci n’a pas été exercée pendant une\nannée complète, cette condition s’applique proportionnellement à sa durée.\n\n4.3 L’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, en vigueur depuis le\n17 septembre 2020, précise que l’activité est significativement limitée au sens de\nl’art. 2 al. 3bis lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 55 % par rapport\nau chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a\ndébuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de\nrevenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après\n2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins\n55 % par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois ;\nla moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante.\n\nLa baisse du chiffre d’affaires devait être de 40 % au moins à compter du 19 décembre\n2020 (RO 2020 5829), respectivement de 30 % à compter du 1er avril 2021 (RO 2021\n183).\n\n"}