{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-53_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_53", "Checksum": "4475e9c1dc40b3f4b814358077ee9654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG Covid-19 - Perte de gain | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:23", "Checksum": "2bc877c22bf94f799f7d9892e54f55dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53\nRegeste:\nAPG Covid-19 - Perte de gain | recours\n\nG. Dans sa décision sur opposition du 4 mai 2022, l’intimée a rejeté l’opposition formée\npar le recourant (pce 13). L’intimée retient que le recourant, en tant qu’associé gérant\nde B.________ Sàrl, a une position assimilable à celle d’un employeur. Dans la\nmesure où le recourant est salarié de cette entreprise depuis mai 2020, il s’agit\nd’examiner la situation comme s’il s’agissait d’une nouvelle activité. Il s’ensuit que la\ncondition d’avoir touché au moins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux\ncotisations AVS est remplie, étant précisé que le revenu perçu auprès de B.________\nSàrl en 2020 s’élève à CHF 64'000.-. En revanche, concernant la deuxième condition\nd’octroi d’APG, soit la perte de salaire, seule la perte effective de salaire est\nindemnisée. Or, dans la mesure où le recourant détient toujours une créance de\nsalaire envers B.________ Sàrl, correspondant à la différence entre le salaire\ncontractuel et le salaire versé, l’intimée ne peut pas constater l’existence d’une perte\nde salaire effective pendant les mois faisant l’objet des demandes. Le recourant ne\npeut prétendre dès lors aux APG, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition\nde la baisse significative du chiffre d’affaires pour chaque mois concerné par les\ndemandes.\n\nH. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 2 juin 2022. Il s’étonne que,\nbien que les arguments soulevés dans son opposition aient été acceptés, l’intimée a\nrefusé ses demandes pour un motif autre, lequel n’a pas été invoqué précédemment.\nEn outre, un nouvel élément doit être pris en compte, soit la clôture des comptes 2021\net le fait qu’il a abandonné en totalité et sans compensation la créance inscrite dans\nla comptabilité comme salaire non versé pour l’année 2020 (CHF 56’000.-), et 2021\n(CHF 96'000.-).\n\nI. Dans son mémoire de réponse du 4 juillet 2022, l’intimée conclut au rejet du recours.\nElle relève en préambule que l’admission des griefs soulevés par le recourant dans\nson opposition ne l’empêchait pas d’examiner si les autres conditions d’octroi des\nAPG étaient également remplies. S’agissant de l’abandon de créances, qui n’est du\nreste pas étayé par pièces, l’intimée considère que ce réajustement comptable,\neffectué dans l’unique but de contourner, a posteriori, l’absence de réalisation de la\ncondition de perte de salaire, est constitutif d’un abus de droit.\n\nJ. Le recourant, par le truchement de son mandataire, s’est déterminé le 10 octobre\n2022 et a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la\nreconnaissance de son droit à percevoir des APG COVID-19 pour les mois de\nseptembre 2020 à juin 2021. Il a également conclu, subsidiairement, au renvoi du\n4\n\ndossier à l’intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite des frais et dépens. Il\nrépète que l’intimée ne pouvait se fonder sur des motifs différents pour légitimer ses\ndécisions, initiale et sur opposition, et que, ce faisant, elle a violé son droit d’être\nentendu. Il produit en outre, à l’appui de son recours, copie du procès-verbal de\nl’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022 de B.________ Sàrl, dans le\ncadre de laquelle des mesures d’assainissement ont été mises en œuvre, dont,\nnotamment, l’abandon par le recourant de ses créances de salaire pour l’année 2020\net 2021. Il produit également les comptes annuels 2021 de cette société.\n\nK. Les parties se sont encore déterminées les 26 octobre 2022, 8 novembre 2022 et 15\nnovembre 2022.\n\nL. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière\n(cf. art. 56ss LPGA applicables aux allocations prévues dans l’ordonnance sur les\nmesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) ; art. 1 de\nl’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [RS 830.31] ; ATF 147 V 423).\n\n2. Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à des APG en cas de coronavirus pour\nla période de septembre 2020 à juin 2021. Il convient dès lors d’examiner les\ndispositions en vigueur à cette période (ATF 148 V 162 consid. 3.2 ; TF 9C_292/2022\ndu 19 août 2022 consid. 2.1).\n\n3. Dans ce cadre, le recourant semble faire grief à l’intimée d’avoir, dans sa décision sur\nopposition, rejeté sa demande de prestations pour un motif qu’elle n’avait pas invoqué\ndans sa décision initiale.\n\nCe grief est sans fondement. Non seulement l’intimée n’était pas liée par les\nconclusions de l’opposant et pouvait modifier la décision tant à son avantage qu’à\nson détriment (art. 12 al. 1 OPGA), mais, en outre, son comportement n’est pas\ncontraire au principe de la bonne foi. Lorsque l’octroi de prestations est soumis à la\nréalisation de conditions cumulatives, comme c’est le cas ici, et que l’une fait défaut,\nrien n’oblige l’autorité à examiner si les autres conditions sont ou non réalisées.\n\n"}