{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-53_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a27fcb18b3ca6ec2c125f113672ab1a606e7ec27ce6a79f00af53a317181f04bb8db687b10a3ec9a5d1f5ab1edf17e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_53", "Checksum": "4475e9c1dc40b3f4b814358077ee9654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "APG Covid-19 - Perte de gain | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:23", "Checksum": "2bc877c22bf94f799f7d9892e54f55dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2023 ASS 2022 53\nRegeste:\nAPG Covid-19 - Perte de gain | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAPG 53 / 2022\n\nPrésident : Jean Crevoisier\nJuges : Philippe Guélat et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRÊT DU 2 FÉVRIER 2023\n\nen la cause liée entre\n\nA.________,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\net\n\nFER CIAM 106.1 Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises\nRomandes, rue de Saint-Jean 98, case postale, 1211 Genève 3,\nintimée,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimée du 4 mai 2022 (réf. XXX).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A.________ (ci-après : le recourant) est associé gérant, avec signature individuelle,\nde la société B.________ Sàrl inscrite au registre du commerce depuis le … 2009.\n\nLe recourant est en outre administrateur de la société C.________ SA inscrite au\nregistre du commerce depuis le … 2011.\n\nCes sociétés sont toutes deux affiliées auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS\nde la Fédération des Entreprises Romandes, FER CIAM 106.1 (ci-après : l’intimée).\n\nB. C.________ SA a déclaré à l’intimée avoir versé au recourant un salaire soumis à\ncotisations de CHF 120'000.00 pour la période 2019, ainsi que CHF 40'000.- pour la\n2\n\npériode du 1er janvier au 30 avril 2020, respectivement CHF 11'000.- après correction\nopérée suite à divers problèmes de trésorerie (pce 2 intimée).\n\nB.________ Sàrl a, pour sa part, annoncé à l’intimée avoir versé la somme de\nCHF 64'000.- au recourant à titre de salaire soumis à cotisations pour l’activité qu’il a\nexercée depuis le 1er mai 2020 (pce 1 intimée), ainsi que la somme de CHF 10'500.-\npour 2021 (pce 1 intimée).\n\nC. Le recourant a présenté plusieurs demandes d’allocation pour perte de gain (APG)\nCOVID-19, en tant que personne qui occupe une position assimilable à celle d’un\nemployeur au sein de la société B.________ Sàrl. Il a notamment présenté neuf\ndemandes d’allocation pour la période du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021, en se\nprévalant d’une baisse du chiffre d’affaires de la société due aux raisons suivantes :\n« clients en fermeture administrative / mandats suspendus ».\n\nDans ce cadre, l’appelant a produit, par courriel du 29 juin 2021, à la demande de\nl’intimée, les décomptes de ses salaires de la société B.________ Sàrl pour les mois\nde mai à décembre 2020 (pce 4 intimée), lesquels portent sur des salaires mensuels\nbruts de CHF 10'000.- pour les mois de mai à octobre 2020, puis de CHF 2'000.-\nmensuel brut pour les mois de novembre à décembre 2020.\n\nD. Par décision du 30 août 2021 (pce 5 intimée), l’intimée a rejeté la demande de\nprestations du recourant, au motif qu’il n’a pas perçu un revenu d’au moins\nCHF 10'000.- au titre de revenu soumis à cotisations en 2019 pour son activité au\nsein de la société B.________ Sàrl, l’une des trois conditions cumulatives\nnécessaires pour prétendre aux APG.\n\nE. Le recourant a formé opposition contre cette décision le 8 septembre 2021 (pce 6\nintimée). Il fait en substance grief à l’intimée de retenir que le revenu AVS de 10'000.-\nsoumis à AVS en 2019 devrait être réalisé « dans la même entreprise que 2020 ».\nCe « critère dans le critère » ne résulte d’aucun texte de loi. Il a, en l’occurrence,\nréalisé un revenu suffisant auprès de C.________ SA en 2019, étant précisé que son\ncahier des charges comprenait de manière explicite des fonctions dirigeantes pour le\ncompte de B.________ Sàrl.\n\nLe recourant a produit le 3 février 2022 (pce 10 intimée), son certificat de salaire pour\nl’année 2021 attestant qu’un salaire annuel brut de CHF 10'500.- lui a été versé par\nB.________ Sàrl pour cette période.\n\nF. Reprenant l’instruction du cas, l’intimée a requis du recourant le 11 février 2022 (pce\n11 intimée) la production de documents complémentaires portant sur le chiffre\nd’affaires mensuel réalisé par la société de mai à octobre 2020, ainsi que les\ndécomptes de salaires comptabilisés dans ladite société.\n\nLe recourant a produit les documents demandés le 2 mars 2022 (pce 12 intimée),\nprécisant que les décomptes de salaires remis par courriel du 29 juin 2021\n3\n\ncorrespondent aux salaires effectivement versés ; ils ne représentent toutefois qu’une\npart des salaires comptabilisés. Le salaire comptabilisé correspond en effet au salaire\nprévu contractuellement, avec une partie versée et l’autre partie mise en dettes.\nFigure ainsi au passif du bilan pour l’année 2020, la somme de CHF 56'000.-,\ncorrespondant au salaire du recourant, non chargé et non payé (compte 2280.1). Pour\nl’année 2021, le salaire effectivement reçu est de CHF 10'500.- et le salaire\ncomptabilisé de CHF 180'000.-. La perte de salaire pour 2021 est ainsi de\nCHF 169'500.-.\n\n"}