Cette conclusion scelle le sort du recours, du reste insuffisamment motivé sur cette question (cf. art. 128 al. 3 Cpa), sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont remplies, notamment celle de savoir si la limitation de l’activité du recourant est due aux mesures ordonnées par une autorité ou si le recourant a réalisé un revenu soumis à l’AVS d’au moins CHF 10'000.- en 2021 (cf. ch. 1041.2 de la CCPG). 4. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 11 mars 2022 confirmée.