Une estimation de son revenu destinée à fixer provisoirement le montant de ses cotisations personnelles ne saurait suffire à remplir cette condition, étant rappelé que cette estimation a été fixée sur la base des données fournies par le recourant et modifiée par la suite, à sa demande. Au moment de la décision sur opposition, l’intimée disposait de suffisamment d’informations pour s’écarter des décisions d’acomptes provisoires (cf. TF 9C_442/2021 du 17 mars 2022 consid. 6.2.1).