Il s’agit dès lors uniquement d’examiner si le recourant remplit les conditions posées par l’art. 2 al. 3bis et 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, plus spécifiquement si son activité a été significativement limitée durant les mois en question et, le cas échéant, si cette limitation est due aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité.