G. Par courrier du 17 mars 2022, le recourant a « déposé plainte » contre le refus d’indemnisation. Il soutient que l’indemnité à laquelle il peut prétendre doit être fixée sur la base du montant de ses cotisations personnelles estimé à CHF 15'000.- par l’intimée pour l’année 2021. H. L’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 11 mars 2022 dans son mémoire de réponse du 18 mai 2022. Le recourant n’a subi aucune perte de gain et ne peut, de ce fait, prétendre à l’octroi d’une allocation.