F. L’intimée a rejeté l’opposition du recourant dans sa décision sur opposition du 11 mars 2022 (dossier assuré intimée). Elle répète que le recourant ne remplit pas les conditions du droit à l’allocation d’une indemnité, dès lors que son revenu déterminant est de CHF 0.- en 2021, période de référence pour estimer s’il subit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 %.