{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-08-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-23_2022-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738bab2e4a971a66f482e35095eb0b69495d60a722bbd4dc8f8a3ad36129b89cb70eae5d2d32f64ad6f3931cd6d7198ba5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738bab2e4a971a66f482e35095eb0b69495d60a722bbd4dc8f8a3ad36129b89cb70eae5d2d32f64ad6f3931cd6d7198ba5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_23", "Checksum": "0da5ccffb342c20fe00a32ebdb557973"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.08.2022 ASS 2022 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation pour perte de gain COVID-19 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:52", "Checksum": "cda4a8dc0e81e095efcdb894811ae27f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.08.2022 ASS 2022 23\nRegeste:\nAllocation pour perte de gain COVID-19 | recours\n\n assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces\ndirectives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de\nvue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante\nde celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au\ncontraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent\nune interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas\nd'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives\nétablissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales\napplicables (cf. parmi d’autres ATF 142 V 442 consid. 5.2 ; TF 8C_405/2018 du 22\njanvier 2019 consid. 6.1.1).\n\n3.3.2 L’avant-propos à la version n° 18 de la CCPG, applicable au droit à l’allocation à partir\ndu 1er septembre 2021, précise que, au vu de l’évolution de la reprise des activités\ndans le secteur de l’organisation de manifestations, l’OFAS a décidé qu’il n’existe plus\nde droit à l’allocation fondé sur une interdiction générale de manifestation à partir du\n1er septembre 2021, hormis s’agissant des grandes manifestations soumises à\nautorisation de l’autorité cantonale compétente (art. 16 ordonnance COVID-19\nsituation particulière). À partir du 1er septembre 2021, les personnes concernées dans\nce secteur qui subissent une perte de gain en raison des restrictions encore en\nvigueur, peuvent faire valoir le droit à l’allocation fondé sur une limitation significative\nde l’activité lucrative.\n\nL’avant-propos indique également qu’actuellement, il n’existe presque plus de\nmesures de restrictions prises par les autorités. En conséquence, les caisses de\ncompensation doivent apporter une attention particulière aux motifs invoqués par les\nassurés pour le droit fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative. Ces\nmotifs devant être en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus.\n\n3.3.3 Le chiffre 1041.3 de la CCPG, rappelle la règle selon laquelle l’activité lucrative est\nconsidérée comme limitée significativement lorsque le chiffre d’affaires est inférieur\nd’au moins 30% à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019.\n\nLe chiffre 1041.5, ajoute que si l’activité a débuté en 2020 ou en 2021, la personne\ndoit justifier par des moyens appropriés que son chiffre d’affaires mensuel est inférieur\nd’au moins 55 %, respectivement de 40 % ou de 30 % par rapport au chiffre d’affaires\nmoyen réalisé durant au moins trois mois. Un droit à l’allocation existe lorsqu’un\nchiffre d’affaires a été généré durant au moins trois mois. La moyenne des trois mois\noù le chiffre d’affaires a été le plus élevé est déterminante pour le calcul du manque\nà gagner.\n\nSelon le chiffre 1041.9, concernant le droit à l’allocation à partir du 1er avril 2021, une\nbaisse du chiffre d’affaires d'au moins 30 % est déterminante. Si toutes les conditions\nd’octroi sont remplies, le droit existe pour un mois civil entier dans chaque cas.\n\n3.4 En l’espèce, le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu’il pourrait prétendre à une\nindemnité fondée sur l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19\n6\n\nen raison des manifestations qu’il a annulées, respectivement renoncées à organiser\n(dossier assuré intimée).\n\nIl s’agit dès lors uniquement d’examiner si le recourant remplit les conditions posées\npar l’art. 2 al. 3bis et 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, plus\nspécifiquement si son activité a été significativement limitée durant les mois en\nquestion et, le cas échéant, si cette limitation est due aux mesures de lutte contre\nl’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité.\n\nDans la mesure où le recourant ne conteste pas n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires\navant septembre – octobre 2021, mois pour lesquels il réclame le versement d’une\nindemnité, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée. Selon le texte clair de\nl’ordonnance, précisée par le chiffre 1041.5 de la CCPG précité, pour que le recourant\npuisse prétendre à une allocation perte de gain, il est nécessaire que ce dernier ait\nréalisé un chiffre d’affaires durant au moins trois mois avant sa demande, ce qui n’est\npas le cas. Une estimation de son revenu destinée à fixer provisoirement le montant\nde ses cotisations personnelles ne saurait suffire à remplir cette condition, étant\nrappelé que cette estimation a été fixée sur la base des données fournies par le\nrecourant et modifiée par la suite, à sa demande. Au moment de la décision sur\nopposition, l’intimée disposait de suffisamment d’informations pour s’écarter des\ndécisions d’acomptes provisoires (cf. TF 9C_442/2021 du 17 mars 2022 consid.\n6.2.1).\n\nCette conclusion scelle le sort du recours, du reste insuffisamment motivé sur cette\nquestion (cf. art. 128 al. 3 Cpa), sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si les autres\nconditions sont remplies, notamment celle de savoir si la limitation de l’activité du\nrecourant est due aux mesures ordonnées par une autorité ou si le recourant a réalisé\nun revenu soumis à l’AVS d’au moins CHF 10'000.- en 2021 (cf. ch. 1041.2 de la\nCCPG).\n\n4. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 11 mars 2022 confirmée.\n\n"}