{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-08-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-23_2022-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_23_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738bab2e4a971a66f482e35095eb0b69495d60a722bbd4dc8f8a3ad36129b89cb70eae5d2d32f64ad6f3931cd6d7198ba5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738bab2e4a971a66f482e35095eb0b69495d60a722bbd4dc8f8a3ad36129b89cb70eae5d2d32f64ad6f3931cd6d7198ba5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_23", "Checksum": "0da5ccffb342c20fe00a32ebdb557973"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.08.2022 ASS 2022 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation pour perte de gain COVID-19 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:52", "Checksum": "cda4a8dc0e81e095efcdb894811ae27f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.08.2022 ASS 2022 23\nRegeste:\nAllocation pour perte de gain COVID-19 | recours\n\nG. Par courrier du 17 mars 2022, le recourant a « déposé plainte » contre le refus\nd’indemnisation. Il soutient que l’indemnité à laquelle il peut prétendre doit être fixée\nsur la base du montant de ses cotisations personnelles estimé à CHF 15'000.- par\nl’intimée pour l’année 2021.\n\nH. L’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur\nopposition du 11 mars 2022 dans son mémoire de réponse du 18 mai 2022. Le\nrecourant n’a subi aucune perte de gain et ne peut, de ce fait, prétendre à l’octroi\nd’une allocation.\n\nI. Le recourant s’est déterminé le 20 mai 2022 en admettant, en tant que nouveau\nprofessionnel de l’événementiel, n’avoir réalisé aucun revenu en 2020. Il n’a pas\nréalisé de bénéfice en 2021 et espère réaliser une première année bénéficiaire en\n2022. L’estimation de son revenu réalisée par l’intimée peut aider à calculer le\nmontant de l’indemnité à laquelle il peut prétendre.\n\nJ. L’intimée a maintenu ses conclusions dans son courrier du 3 juin 2022.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière\n(cf. art. 56ss LPGA applicables aux allocations prévues dans l’ordonnance sur les\nmesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) ; art. 1 de\nl’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [RS 830.31]).\n\n2. Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à l’allocation perte de gain en cas de\ncoronavirus pour les mois de septembre et octobre 2021, pour lesquels il allègue avoir\nsubi une limitation significative de son activité.\n\n3. Pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus, le Conseil fédéral a pris une série de\nmesures urgentes, qu’il a modifiées au gré de l’évolution de la situation sanitaire. Il\nest renoncé à revenir ici sur l’évolution de la situation sanitaire et juridique.\n4\n\nL’ordonnance qui trouve application ici, est celle adoptée par le Conseil fédéral le 20\nmars 2020 ; l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, entrée en vigueur\nrétroactivement le 17 mars 2020 (RS 830.31), respectivement les dispositions de\ncette ordonnance en vigueur du 1er septembre au 31 octobre 2021 (cf. ATF 148 V\n162).\n\n3.1 Selon l’art. 2 al. 3, en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes\nde gain COVID-19, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 et jusqu’au 17 février\n2022, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de\nl’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI ont droit à\nl’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi\nfédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS\n831.10), si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de\nlutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité et si elles subissent\nune perte de gain ou de salaire.\n\nL’art. 2 al. 3bis prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative\nindépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b\net c LACI, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à\nl’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS,\nsi leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte\ncontre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (let. a), si elles subissent\nune perte de gain ou de salaire (let. b) et si elles ont touché pour cette activité au\nmoins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisations en 2019 ; si celle-ci n’a\npas été exercée pendant une année complète, cette condition s’applique\nproportionnellement à sa durée (let. c).\n\n3.2 L’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, en vigueur depuis le\n1er avril 2021, précise que l’activité est significativement limitée au sens de l’art. 2 al.\n3bis lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30 % par rapport au chiffre\nd’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté\naprès 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu\ncorrespondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019\ndoivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par\nmois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois ; la moyenne\ndes trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante.\n\n3.3 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices\nrelatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la\ncirculaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter\ncontre le coronavirus (CCPG).\n\n3.3.1 Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit\nmais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en\nvisant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont\nnotamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché\nchaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour\n5\n\n"}