Il apparaît dès lors pour le moins étonnant que, s’agissant d’une année qualifiée d’exceptionnelle par la recourante, les charges du personnel durant cette année 2020 soient les plus basses par rapport aux autres années de référence (cf. ég. sur ce point, rapport du 24 février 2022, p. 555), ceci alors que la recourante a présenté en 2020 les incapacités de travail suivantes : 50% du 22.01.2020 au 22.02.2020 ; 100% du 23.03.2020 au 31.05.2020 ;