si elles ont un caractère passager, elles sont éventuellement du ressort de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ou bien il s’agit là d’un risque que chacun est censé supporter lui-même (RCC 1973, p. 600). Le taux d’invalidité étant ainsi une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle tel que le déterminent les médecins. Ce sont les conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe en définitive d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a).