5.4 La rente de l’assurance-invalidité visant la compensation d’un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI), son octroi présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l’invalidité de 40 % au moins (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3).