En d’autres termes, pour savoir s’il y a incapacité de gain, il ne s’agit pas de rechercher uniquement si l’assuré peut ou non exercer l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé, mais il faut encore déterminer si ses forces physiques le mettent ou ne le mettent pas en état de profiter des possibilités de gain qui lui seraient offertes sur l’ensemble du marché de travail. En tous les cas, l’assuré est tenu d’atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité, en tirant parti de sa capacité de gain résiduelle (ATF 123 V 96 consid. 4c ; 113 V 28 consid. 4c).