La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celuici est en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1 ; 134 V 131 consid. 3 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). 4.3 En l’occurrence, au vu des renseignements médicaux recueillis, en particulier le diagnostic d’asthme sévère retenu et les incapacités de travail attestées dès janvier 2020, c’est à juste titre que l’intimé est entré en matière.