, l’administration doit procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (ATF 130 V 71 consid. 3 et réf. cit. ; TF 9C_377/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2).