4. 4.1 Lorsque l’administration est saisie d’une nouvelle demande, elle doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_576/2021 du 2 février 2021 consid. 2.2). Lorsqu’elle entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), l’administration doit procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art.