2.2 En l’espèce, la nouvelle demande de prestations a été déposée le 10 juillet 2020, si bien qu’un éventuel droit à la rente ne pourrait prendre naissance qu’à partir du 10 janvier 2021 (art. 29 al. 1 LAI). Par ailleurs, il a été considéré que la capacité de gain de la recourante s’était modifiée avant le 1er janvier 2022, soit dès janvier 2020 (cf. not.