Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid.