A l’appui de ses conclusions, la recourante précise ne contester ni les conclusions médicales ressortant de l’avis SMR ni le recours à la méthode générale de comparaison des revenus, ainsi que le revenu sans invalidité retenu par l’intimé sur la base des documents comptables 2014 et 2015. Elle estime en revanche que ce dernier fait preuve d’arbitraire en refusant de prendre en compte l’année 2021 au titre de période déterminante pour établir son revenu avec atteinte à la santé. La prise en compte de l’année 2021 conduirait à un degré d’invalidité de 76 %, ouvrant ainsi le droit à une rente entière d’invalidité.