B.2 Par projet de décision du 30 mars 2022, l’intimé a communiqué à la recourante qu’il envisageait de rejeter la demande de prestations aux motifs, selon les conclusions de son service médical en particulier, qu’à compter du 1er juillet 2020, sa capacité de travail est évaluée à 50 % dans son activité habituelle, alors qu’elle est considérée comme complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Considérant un revenu sans invalidité de CHF 52'510.- (moyenne des revenus 2016 à 2019) et avec invalidité de CHF 43'350.- (revenu 2020), la perte économique de