{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-122_2024-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_122", "Checksum": "cb87da3ded6b21724fcad66e82129fb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:39:09", "Checksum": "2d48de1f41487d0ab8c580342f0bebb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122\nRegeste:\nIndépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours\n\n Par ailleurs, il résulte des faits recueillis que la fiduciaire ayant établi les comptes de\nla Sàrl relevait, en février 2022, que les écritures 2021 seront assez semblables à\ncelles de 2020 (p. 551). Le conseiller de l’intimé, ayant établi le rapport intermédiaire\nportant sur la situation comptable de la Sàrl gérée par la recourante, a également\nrelevé de manière pertinente que la charge des marchandises pour 2020 correspond\nà 76.9% du chiffre d’affaires, alors que pour 2021, selon les écritures comptables, elle\nest de 81.6%, ce qui représente une différence de 4.7%, soit une déduction\n11\n\nsupplémentaire dans l’exercice d’environ CHF 37'000.- par rapport à l’année 2020,\nce qui n’est pas négligeable et qui générerait au final un bénéfice à l’exercice\ncomptable (p. 624). On ajoutera encore qu’il ressort des comptes de la Sàrl 2014 et\n2015 (p. 329 ss) – déterminants au cas présent pour le revenu avant l’atteinte à la\nsanté – comparées à ceux de 2020 et 2021 (p. 610 ss) les chiffres suivants :\n- chiffre d’affaires : 2014 : CHF 965'159.44 2015 : CHF 933'348.50\n2020 : CHF 850'553.14 2021 : CHF 781'357.25\n- « Charges de matières, marchandises et prestations de tiers » :\n2014 : CHF 778'611.59 2015 : CHF 743'830.31\n2020 : CHF 654'142.97 2021 : CHF 637'648.80\n- « Charges de personnel » :\n2014 : CHF 147'281.45 2015 : CHF 130'484.50\n2020 : CHF 127'671.55 2021 : CHF 134'601.95\n\nLes autres charges d’exploitation sont demeurées tout à fait similaires durant ces\nannées de référence variant entre CHF 31'890.45 (en 2020) et CHF 33'140.85 (en\n2015), de même que les amortissements et charges financières.\n\nIl apparaît dès lors pour le moins étonnant que, s’agissant d’une année qualifiée\nd’exceptionnelle par la recourante, les charges du personnel durant cette année 2020\nsoient les plus basses par rapport aux autres années de référence (cf. ég. sur ce\npoint, rapport du 24 février 2022, p. 555), ceci alors que la recourante a présenté en\n2020 les incapacités de travail suivantes : 50% du 22.01.2020 au 22.02.2020 ; 100%\ndu 23.03.2020 au 31.05.2020 ; 80% du 01.06.2020 au 30.06.2020 et 50% depuis le\n01.07.2020, définitivement (p. 421), soit des périodes d’incapacité de travail à un taux\nsupérieur à celui retenu finalement comme exigible de sa part dans son activité\nhabituelle (évaluée à 50%) (not. p. 421 et 536), taux que la recourante ne conteste\npas dans le cadre de son mémoire de recours. On ajoutera à cet égard que même en\nretenant un salaire de CHF 18'267.-, au lieu de CHF 1'467.75 déclaré à l’AVS, pour\nl’employée F.________ (p. 618), les charges du personnel demeurent inférieures à\nl’année 2014 (CHF 144'470.80), ce qui interpelle, s’agissant d’une année ayant\nprétendument généré un chiffre d’affaires exceptionnel.\n\nEnfin, dans son mémoire de recours (p. 7), la recourante relève qu’il résulte de la\ncomparaison des comptes de résultats successifs de la Sàrl que l’année 2020 a été\nexceptionnellement basse concernant le pourcentage de charges de marchandises,\nce qui, à nouveau, apparaît contradictoire, s’agissant d’une année ayant, selon les\nallégués de la recourante, généré un revenu exceptionnellement élevé, un\naccroissement des ventes de marchandises devant logiquement entraîner un\naccroissement des charges de marchandises.\n\n7.2 Il résulte de ces motifs qu’à l’instar des conclusions du rapport d’enquête pour activité\nprofessionnelle indépendante établi par un conseiller de l’intimé et de celles de ce\ndernier, qu’il convient d’admettre que la prise en compte du résultat d’exploitation\n2020 résultant des documents comptables de la Sàrl gérée par la recourante reflète\n12\n\nla réelle capacité de travail de cette dernière et, partant, constitue le revenu de\nréférence pour la détermination de son revenu d’invalide.\n\n7.3 Le degré d’invalidité en vue de l’octroi éventuel d’une rente est donné par la différence\nentre un rapport de 100 % et celui, exprimé également en %, qui existe entre le\nrevenu d’invalide (RI) et le revenu des personnes en bonne santé (RS). Il s’obtient en\nutilisant la formule suivante : [(RS-RI) x 100] / RS = x % (ch. 3075 ss CIIAI). La\njurisprudence a précisé que pour fixer le taux d’invalidité déterminant le droit à la\nrente, le résultat obtenu doit encore être arrondi à x % lorsque les chiffres après la\nvirgule sont inférieurs à 50, soit jusqu’à x, 49 %, et à x+1 % dès que les chiffres après\nla virgule atteignent 50, soit dès x, 50 % (ATF 130 V 121). Ainsi, un résultat de 49,5 %\ndoit être arrondi à 50 % et donne droit à une demi-rente d’invalidité.\n\nIl en résulte que le degré d’invalidité de la recourante s’élève à 36 % [(67’948-43’350)\nx 100] / 68’431=36.20), si bien que le recours doit être rejeté.\n\n8 Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 69 al. 1bis LAI ; art. 227 al. 1 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g\nLPGA).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\n"}