{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-122_2024-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_122", "Checksum": "cb87da3ded6b21724fcad66e82129fb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:39:09", "Checksum": "2d48de1f41487d0ab8c580342f0bebb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122\nRegeste:\nIndépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours\n\n6.3 Pour savoir si une personne exerce une activité lucrative à titre d'indépendant ou de\nsalarié, il ne faut pas se fonder sur la nature juridique de la relation contractuelle entre\nles parties. C'est la position économique qui est déterminante, autrement dit la\nréponse à la question de savoir si l'assuré exerce une influence décisive sur la\npolitique commerciale et l'évolution des affaires de l'entreprise. Pour y répondre, il\nfaut tenir compte de sa participation financière, de la composition de la direction de\nla société et d'autres critères comparables (ch. 3028.1 de la Circulaire sur l'invalidité\net l'impotence dans l'assurance-invalidité, CIIAI ; TF 9C_453/2014 du 17 février\n2015). Les dirigeants d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée\ndoivent en principe être considérés comme des salariés. Toutefois, si une personne\ndirigeant une telle société dispose d'une influence déterminante sur celle-ci (p. ex.\nparce qu'elle est la seule à avoir le droit de signature), il est justifié d'évaluer l'invalidité\npar la méthode utilisée pour les indépendants (p. ex. en tenant compte de la moyenne\ndes revenus de plusieurs années ou par une comparaison pondérée des champs\nd'activité ; TF 8C_898/2010 du 13 avril 2011).\n\n6.4 Au cas présent, la recourante, associée et gérante, dispose seule de la signature\nindividuelle dans la gestion de la Sàrl (p. 498) ; c’est également elle qui prend toutes\nles décisions dans ladite gestion (cf. p. 498), si bien que c’est à juste titre que l’intimé\nl’a considérée en qualité d’indépendante et s’est par ailleurs basé sur la situation\nprofessionnelle concrète de cette dernière, au vu du rapport d’enquête pour activité\nprofessionnelle indépendante du 24 février 2022, pour retenir qu’au vu de l’âge de la\nrecourante et de son statut d’indépendante avec 4 employées, un changement\nd’activité n’aurait pas de sens. De même, à l’instar de la détermination des parties,\nc’est la méthode générale de comparaison des revenus qui s’applique en l’espèce,\nétant précisé qu’au vu du statut indépendant de la recourante, il ne suffit pas de\nconsidérer le salaire qui lui est versé par la Sàrl, mais il convient également de tenir\ncompte des bénéfices réalisés par la société (not. TF 8C_228/2021 du 6 octobre\n2021, consid. 3.1).\n10\n\n7. Au cas présent, pour établir le revenu avec atteinte à la santé résultant de l’activité\nprofessionnelle exercée concrètement par la recourante, l’intimé s’est basé sur le\nrésultat comptable 2020, ce que conteste cette dernière qui estime que le résultat\ncomptable de cet exercice a été exceptionnel, en raison de la fermeture imposée à\ncertains commerces actifs dans le village où se situe son kiosque (cf. consid. C cidessus) et qu’il s’impose de retenir le résultat comptable de l’année 2021 pour\ndéterminer son revenu avec invalidité. Le calcul du droit à la rente effectué, au vu des\ncirconstances du cas d’espèce, selon la méthode générale de comparaison des\nrevenus et en prenant en considération un revenu sans invalidité déterminant de\nCHF 67’948.-, sur la base des documents comptables 2014 et 2015, n’est en\nrevanche pas contesté par les parties.\n\n7.1 La Cour de céans estime, à l’instar de l’intimé, que le résultat comptable 2021\nn’apparaît pas représentatif du résultat économique qui devrait résulter de l’activité\nexigible de la part de la recourante dans le cadre de l’exploitation de son kiosque,\nceci conformément à son obligation de réduire le dommage.\n\nC’est le lieu de rappeler que dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique\nde manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des\nprestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement\nattendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité.\nL'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés.\nToutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être\nexaminé au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas\nconcret (ATF 113 V 22 consid. 4a ; ATF 138 I 205 consid. 3.2 et réf.).\n\nAu cas d’espèce, la recourante ne saurait en effet être suivie lorsqu’elle allègue que\nl’année 2020 a été exceptionnelle en raison du fait que son kiosque était l’un des\nseuls commerces ouverts dans le village, durant la pandémie de Covid-19.\n\nIl est établi que le kiosque de la recourante est le seul en exploitation au sein du\nvillage de U.________ (p. 555), si bien qu’aucun autre commerce de nature à lui faire\nconcurrence, en temps habituel, n’était fermé à cette époque. La fermeture des\ncasinos n’est par ailleurs pas susceptible d’avoir entraîné une différence aussi élevée\nque celle résultant de la comparaison du résultat commercial 2020 et 2021 ; au\ncontraire, les « Commissions loterie romande » et « Commissions Sport-toto » ont\nété plus élevées en 2021 qu’en 2020 (CHF 100'647.55 en 2021 et CHF 95'145.10 en\n2020 ; p. 613).\n\n"}