{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2022-122_2024-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2022_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315f7f08d84decb45ca6fa929672463146bf370a27a40005f62eb9e460a55c239ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2022_122", "Checksum": "cb87da3ded6b21724fcad66e82129fb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2022 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:39:09", "Checksum": "2d48de1f41487d0ab8c580342f0bebb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 31.01.2024 ASS 2022 122\nRegeste:\nIndépendant - revenu avec atteinte à la santé | recours\n\n est assurée, mais ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-\ndire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente ou du\nmoins de longue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169). Les atteintes à\nla santé qui n’ont pas au moins cette conséquence n’aboutissent pas à une invalidité\nau sens de l’AI ; si elles ont un caractère passager, elles sont éventuellement du\nressort de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ou bien il s’agit là d’un\nrisque que chacun est censé supporter lui-même (RCC 1973, p. 600). Le taux\nd’invalidité étant ainsi une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre\nessentiellement économique, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de\nl’incapacité fonctionnelle tel que le déterminent les médecins. Ce sont les\nconséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe en définitive\nd’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a).\n\n6.2 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d’être\natteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer\nl’ampleur de la diminution des possibilités de gain de l’assuré, en comparant le revenu\nqu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide avec celui qu’il pourrait obtenir en\nexerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et\nles mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du travail (méthode générale\nde comparaison des revenus ; art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA ;\nATF 142 V 290 consid. 4 ; 137 V 334 consid. 3.1.1). La méthode générale de\ncomparaison des revenus comporte des sous-variantes (ATF 142 V 290 consid. 4), à\nsavoir la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et réf.\ncit.) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ; cf.\négalement TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n°11\np. 35).\n\nEn règle générale, la comparaison des revenus s’effectue en chiffrant aussi\nexactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un\navec l’autre, la différence permettant de déterminer le taux d’invalidité (ATF 128 V 29\nconsid. 1 ; 104 V 137 consid. 2c). Pour procéder à la comparaison des revenus, il\nconvient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus\navec et sans invalidité à prendre en considération doivent être déterminés par rapport\nà un même moment, les éventuelles modifications de ces revenus susceptibles\nd’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue\ndevant être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; 128 V 174 consid. 4a).\n\n6.2.1 Le revenu hypothétique de valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA)\nse détermine en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce que la\npersonne assurée aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était\nrestée en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ;\nc’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré\navant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au\nmoment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.2.2 ; 135 V 58\nconsid. 3.1 ; 131 V 51 consid. 5.1.2). Des exceptions à ce principe ne sont admises\n9\n\nque si elles présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28\nconsid. 3.2.2 ; 135 V 58 consid. 3.1).\n\n6.2.2 Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation\nprofessionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance\nde l’atteinte à la santé repose, cumulativement, sur des rapports de travail\nparticulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail\nrésiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et\nne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui\ndoit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence de revenu\neffectivement réalisé - soit lorsque la personne n’a pas repris d’activité lucrative ou,\nen tout cas, pas d’activité raisonnablement exigible -, le revenu d’invalide peut être\névalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de\nl’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 148 V 174 consid. 6.2 ; 143\nV 295 consid. 2.2 ; 135 V 297 consid. 5.2).\n\n"}